(18) Par l’accomplissement de ses missions, la BCE devrait notamment contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent pleinement tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l’aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter. Elle devrait tenir pleinement compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l’offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l’économie dans son ensemble.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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