(21) Outre les conditions d’agrément des établissements de crédit et les cas de retrait de l’agrément prévus par le droit de l’Union, les États membres peuvent actuellement prévoir d’autres conditions d’agrément et cas de retrait de l’agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission concernant l’agrément des établissements de crédit et le retrait de l’agrément en cas de non-respect du droit national sur proposition des autorités compétentes nationales qui évaluent si les conditions pertinentes prévues en droit national sont respectées.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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