Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(22) Une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de crédit. En tant qu’institution de l’Union, la BCE est bien placée pour conduire une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur. Il convient donc de charger la BCE d’évaluer l’acquisition et la cession de participations importantes dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution bancaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).