Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(23) Le respect, par les établissements de crédit, des règles de l’Union leur imposant de détenir un certain montant de fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de limiter l’importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de limiter leur effet de levier est une condition sine qua non de leur solidité prudentielle. La BCE devrait avoir pour mission de garantir le respect de ces règles, notamment en ce qui concerne tout agrément, autorisation, dérogation ou exemption prévu aux fins de ces règles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).