Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(25) La sécurité et la solidité d’un établissement de crédit dépendent aussi de la constitution d’un capital interne suffisant, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. La BCE devrait, par conséquent, avoir comme mission d’appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit des États membres participants disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, processus et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de leur capital interne. En cas d’insuffisances, la BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de communication d’informations et de liquidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).