Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(27) Pour préserver la stabilité financière, il faut remédier, à un stade précoce, à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement de crédit. La BCE devrait être chargée de prendre des mesures d’intervention précoce, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il conviendrait, cependant, qu’elle coordonne son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, la BCE devrait, en outre, assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre des groupes de gestion de crises transfrontalières et des collèges d’autorités de résolution qui seront mis en place à cette fin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).