Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(30) La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, et, par là même, d’assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du marché intérieur, conformément au corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l’Union. En particulier, la BCE devrait prendre dûment en considération les principes de l’égalité et de la non-discrimination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).