Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(31) La délégation de missions de surveillance à la BCE devrait être cohérente avec le cadre de la SESF et avec son objectif sous-jacent consistant à développer le corpus règlementaire unique et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Il est important que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de surveillance compétentes pour les marchés de l’assurance et des valeurs mobilières coopèrent pour traiter des questions d’intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de l’assurance et celui des valeurs mobilières. La BCE devrait, par conséquent, être tenue de coopérer étroitement avec l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF. La BCE devrait remplir ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions incombant aux autres participants dans le cadre du SESF. Elle devrait également être tenue de coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l’aide financière publique directe ou indirecte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).