(32) La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit pertinent de l’Union, notamment l’ensemble du droit primaire et dérivé de l’Union, les décisions de la Commission en matière d’aide d’État, les règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats de la surveillance dans l’ensemble de l’Union. La BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements conformément à l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et conformément aux actes de l’Union adoptés par la Commission sur la base de projets élaborés par l’ABE et sous réserve de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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