Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(33) Le cas échéant, la BCE devrait conclure avec les autorités responsables des marchés d’instruments financiers des protocoles d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopèreront pour exécuter leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ces protocoles d’accord devraient être mis à disposition du Parlement européen, du Conseil et des autorités compétentes de tous les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).