(33) Le cas échéant, la BCE devrait conclure avec les autorités responsables des marchés d’instruments financiers des protocoles d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopèreront pour exécuter leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ces protocoles d’accord devraient être mis à disposition du Parlement européen, du Conseil et des autorités compétentes de tous les États membres.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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