Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(34) Pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses compétentes en matière de surveillance, la BCE devrait appliquer les règles matérielles relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces règles sont constituées des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de règlements directement applicables et de directives telles que celles relatives aux exigences de fonds propres des établissements de crédit ou aux conglomérats financiers. Lorsque les règles matérielles ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit sont énoncées dans des directives, la BCE devrait appliquer les dispositions de droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et dans les domaines où, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE devrait également appliquer la législation nationale faisant usage de ces options. Ces options devraient s’entendre comme excluant celles qui ne pourraient être utilisées que par les autorités compétentes ou désignées. Cela est sans préjudice du principe de la primauté du droit de l’Union. Il s’ensuit que, si la BCE adopte des orientations ou des recommandations ou arrête des décisions, elle devrait se fonder sur la disposition contraignante pertinente du droit de l’Union et agir conformément à celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).