(36) Afin de garantir le respect, par les établissements de crédit, les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction. Conformément à l’article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes à des entreprises en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions. Pour être en mesure de s’acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l’Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes en cas d’infraction à cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à appliquer des sanctions en cas de manquement aux obligations découlant du droit national transposant les directives de l’Union. Lorsqu’elle estime nécessaire de frapper de telles infractions d’une sanction pour s’acquitter de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les autorités compétentes nationales à cet effet.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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