Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(37) Les autorités nationales de surveillance jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, d’importantes ressources en personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance de haute qualité dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes nationales devraient être chargées d’assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment effectuer un contrôle continu de la situation des établissements de crédit et conduire les contrôles sur place y afférents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).