(37) Les autorités nationales de surveillance jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, d’importantes ressources en personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance de haute qualité dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes nationales devraient être chargées d’assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment effectuer un contrôle continu de la situation des établissements de crédit et conduire les contrôles sur place y afférents.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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