(38) Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être appliqués au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur la base de données consolidées. Dans les cas où la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement à l’égard d’un groupe d’établissements de crédit qui n’est pas moins important sur base consolidée, elle devrait le faire sur base consolidée pour ce qui concerne le groupe d’établissements de crédit, et sur une base individuelle pour ce qui est des filiales et des succursales bancaires dudit groupe établies dans les États membres participants.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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