Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(39) Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être précisés dans un cadre adopté et publié par la BCE, en consultation avec les autorités compétentes nationales. Sur cette base, la BCE devrait être responsable de l’application de ces critères et vérifier, en effectuant ses propres calculs, si ces critères sont remplis. La demande d’informations devant permettre à la BCE de procéder à ses calculs ne doit pas contraindre les établissements à appliquer des référentiels comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).