(39) Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être précisés dans un cadre adopté et publié par la BCE, en consultation avec les autorités compétentes nationales. Sur cette base, la BCE devrait être responsable de l’application de ces critères et vérifier, en effectuant ses propres calculs, si ces critères sont remplis. La demande d’informations devant permettre à la BCE de procéder à ses calculs ne doit pas contraindre les établissements à appliquer des référentiels comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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