(42) La BCE devrait coopérer de manière rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants aux fins de la surveillance des établissements de crédit transnationaux, actives à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. En tant qu’autorité compétente, la BCE devrait être soumise aux obligations connexes de coopération et d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et participer pleinement aux collèges d’autorités de surveillance. En outre, dès lors que l’exercice de missions de surveillance par une institution de l’Union produit des avantages nets en termes de stabilité financière et d’intégration durable du marché, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient aussi avoir la possibilité de participer au MSU. Pour que la surveillance puisse être exercée de manière efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par l’autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les États membres souhaitant participer au MSU devraient donc s’engager à ce que leurs autorités compétentes nationales adoptent et se conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par la BCE. La BCE devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les autorités compétentes d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. Elle devrait être tenue d’établir cette coopération lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont réunies.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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