Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(44) Rien dans le présent règlement ne devrait modifier de quelque façon que ce soit le cadre régissant la modification de la forme juridique des filiales ou des succursales et l’application de ce cadre, ou être compris ou appliqué comme étant une mesure d’encouragement en faveur d’une telle modification. À cet égard, il convient de respecter pleinement les responsabilités des autorités compétentes des États membres non participants, afin que ces autorités continuent à disposer d’instruments et de pouvoirs de surveillance suffisants à l’égard des établissements de crédit qui exercent des activités sur leur territoire et qu’elles soient ainsi en mesure d’exercer les responsabilités susvisées et de garantir de manière effective la stabilité financière et l’intérêt public. En outre, afin d’aider les autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités, il convient d’informer en temps utile les déposants et les autorités compétentes de toute modification de la forme juridique des filiales ou des succursales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).