(44) Rien dans le présent règlement ne devrait modifier de quelque façon que ce soit le cadre régissant la modification de la forme juridique des filiales ou des succursales et l’application de ce cadre, ou être compris ou appliqué comme étant une mesure d’encouragement en faveur d’une telle modification. À cet égard, il convient de respecter pleinement les responsabilités des autorités compétentes des États membres non participants, afin que ces autorités continuent à disposer d’instruments et de pouvoirs de surveillance suffisants à l’égard des établissements de crédit qui exercent des activités sur leur territoire et qu’elles soient ainsi en mesure d’exercer les responsabilités susvisées et de garantir de manière effective la stabilité financière et l’intérêt public. En outre, afin d’aider les autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités, il convient d’informer en temps utile les déposants et les autorités compétentes de toute modification de la forme juridique des filiales ou des succursales.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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