Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(45) La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l’Union. Ceci inclut des pouvoirs conférés par ces actes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi que les pouvoirs conférés aux autorités désignées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).