(45) La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l’Union. Ceci inclut des pouvoirs conférés par ces actes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi que les pouvoirs conférés aux autorités désignées.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.