Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(49) Si la BCE doit obtenir des informations de la part d’une personne établie dans un État membre non participant mais qui dépend d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, ou auprès de laquelle cet établissement de crédit, cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles, et lorsque de telles exigences ne sont pas applicables et exécutoires dans l’État membre non participant concerné, la BCE devrait se concerter avec l’autorité compétente dudit État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).