(49) Si la BCE doit obtenir des informations de la part d’une personne établie dans un État membre non participant mais qui dépend d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, ou auprès de laquelle cet établissement de crédit, cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles, et lorsque de telles exigences ne sont pas applicables et exécutoires dans l’État membre non participant concerné, la BCE devrait se concerter avec l’autorité compétente dudit État membre.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.