Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(5) Dans l’Union, la surveillance des établissements de crédit demeure une compétence essentiellement nationale. La coordination entre autorités de surveillance est essentielle, mais la crise a montré qu’une simple coordination ne suffisait pas, notamment dans le cadre d’une monnaie unique. Par conséquent, afin de préserver la stabilité financière dans l’Union et d’accroître les effets positifs de l’intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il convient d’intégrer davantage les compétences en matière de surveillance. C’est particulièrement important pour avoir une bonne vue d’ensemble de la totalité d’un groupe bancaire et de sa santé globale et cela permettrait de réduire le risque d’interprétations divergentes et de décisions contradictoires au niveau de chaque entité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).