(50) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des règles établies par les articles 34 et 42 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, joint au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE (ci-après dénommé «statuts du SEBC et de la BCE»). Les actes adoptés par la BCE en vertu du présent règlement ne devraient conférer aucun droit ni imposer aucune obligation aux États membres non participants, conformément audit protocole et au protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, joint au TUE et au TFUE, sauf lorsque ces actes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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