Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(51) Lorsque des établissements de crédit exercent leur droit d’établissement ou leur droit de prestation de services dans un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d’un groupe sont établies dans différents États membres, le droit de l’Union prévoit des procédures spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés. Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne devraient pas s’appliquer à l’exercice du droit d’établissement ou de prestation de services dans un autre État membre participant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).