(52) Lorsqu’elle s’acquitte de ses missions en vertu du présent règlement et lorsqu’elle demande une assistance aux autorités compétentes nationales, la BCE devrait dûment veiller à un juste équilibre dans la participation de toutes les autorités compétentes nationales concernées, conformément aux responsabilités de la surveillance sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée visées dans les dispositions applicables du droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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