(54) Conformément aux traités, la BCE est une institution de l’Union tout entière. Dans ses procédures décisionnelles, elle devrait être liée par les règles de l’Union et les principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus, de même que leur droit de demander un réexamen des décisions de la BCE suivant les règles énoncées dans le présent règlement, devraient être pleinement respectés.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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