Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(54) Conformément aux traités, la BCE est une institution de l’Union tout entière. Dans ses procédures décisionnelles, elle devrait être liée par les règles de l’Union et les principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus, de même que leur droit de demander un réexamen des décisions de la BCE suivant les règles énoncées dans le présent règlement, devraient être pleinement respectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).