Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(55) Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. Tout transfert de pouvoirs de surveillance de l’État membre à l’Union devrait être équilibré par des règles appropriées en matière de transparence et de responsabilité. La BCE devrait donc rendre compte de l’accomplissement de ces missions au Parlement européen et au Conseil, en tant qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l’Union et les États membres. Elle devrait notamment présenter des rapports réguliers et répondre aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen, conformément à son règlement intérieur, et par l’Eurogroupe, conformément à ses procédures. Toute obligation d’information devrait être soumise aux exigences de secret professionnel pertinentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).