Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(56) La BCE devrait également transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants devraient avoir la possibilité de présenter à la BCE toute observation ou question concernant l’exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre. Les règles internes de ces parlements nationaux devraient tenir compte des modalités précises des procédures et des dispositions pertinentes pour les observations et les questions adressées à la BCE. Il y a lieu, dans ce contexte, d’attacher une attention particulière aux observations ou questions portant sur le retrait des agréments des établissements de crédit au sujet desquels les mesures nécessaires à une résolution ou au maintien de la stabilité financière ont été prises par les autorités nationales conformément à la procédure prévue dans le présent règlement. Le parlement national d’un État membre participant devrait également pouvoir inviter le président ou un représentant du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues avec un représentant de l’autorité compétente nationale ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s’avère opportun eu égard à l’impact que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Lorsque des autorités compétentes nationales agissent en vertu du présent règlement, les dispositions du droit national en matière d’obligation de rendre des comptes devraient continuer à s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).