(57) Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu’a le Parlement européen d’instituer une commission temporaire d’enquête pour examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union conformément à l’article 226 du TFUE, ni à l’exercice de ses fonctions de contrôle politique prévues par les traités, y compris le droit du Parlement européen d’adopter une position ou un résolution sur des questions qu’il juge appropriées.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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