(61) Conformément à l’article 340 du TFUE, la BCE devrait réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des autorités compétentes nationales de réparer les dommages causés par elles-mêmes ou leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la législation nationale.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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