(63) Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de limiter le droit d’accès au dossier des personnes concernées, la BCE devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et celui d’accéder à un tribunal impartial.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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