Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(65) La BCE est chargée d’exercer des missions de politique monétaire afin de maintenir la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du TFUE. L’exercice des missions de surveillance visent, quant à lui, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ces missions devraient donc être exécutées de manière totalement séparée afin de prévenir les conflits d’intérêts et de faire en sorte que chacune des missions soit exercée conformément aux objectifs applicables. La BCE devrait être en mesure de faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d’une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. Cette différenciation devrait au moins prévoir des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).