Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(67) Il y a lieu en particulier d’instituer, au sein de la BCE, un conseil de surveillance chargé de préparer les décisions en matière de surveillance et qui bénéficierait de l’expertise spécifique des autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être présidé par un président, disposer d’un vice-président et comprendre des représentants de la BCE et des autorités compétentes nationales. Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement devraient respecter le principe d’égalité entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Tous les membres du conseil de surveillance devraient être informés pleinement et en temps utile des points figurant à l’ordre du jour de ses réunions, ce qui devrait contribuer à l’efficacité des discussions et du processus d’élaboration des projets de décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).