(68) Dans l’exercice de ses missions, le conseil de surveillance devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses tâches dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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