Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(68) Dans l’exercice de ses missions, le conseil de surveillance devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses tâches dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union.

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