Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(69) Dans le respect total des accords institutionnels et des règles de vote fixées par les traités, le conseil de surveillance devrait être un organe fondamental dans l’exercice des missions de surveillance confiées à la BCE, qui ont jusqu’ici toujours appartenu aux autorités compétentes nationales. Pour cette raison, le Conseil devrait être habilité à adopter une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devrait adopter la décision d’exécution. Le président devrait être choisi dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus dûment informés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).