Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(70) Pour assurer une rotation appropriée tout en garantissant pleinement l’indépendance du président, la durée de son mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et celui-ci ne devrait pas être renouvelable. Afin d’assurer une pleine coordination avec les activités de l’ABE et avec les politiques prudentielles de l’Union, le conseil de surveillance devrait pouvoir inviter l’ABE et la Commission en tant qu’observateurs. Le président de l’Autorité européenne de résolution, une fois celle-ci établie, devrait participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).