Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(71) Le conseil de surveillance devrait être assisté d’un comité de pilotage d’une composition plus restreinte. Le comité de pilotage devrait préparer les réunions du conseil de surveillance, accomplir ses missions exclusivement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et coopérer dans une totale transparence avec le conseil de surveillance.

Aller plus loin

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