Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(72) Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait inviter les représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro lorsqu’il envisage d’émettre une objection à l’égard d’un projet de décision élaboré par le conseil de surveillance ou lorsque les autorités compétentes nationales concernées informent le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec ce projet de décision du conseil de surveillance, si cette décision est adressée aux autorités nationales au sujet d’établissements de crédit établis dans des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).