(74) Le conseil de surveillance, le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée aux obligations de secret professionnel. Des obligations analogues devraient s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec la Commission aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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