Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(74) Le conseil de surveillance, le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée aux obligations de secret professionnel. Des obligations analogues devraient s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec la Commission aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).