(76) L’instauration, pour les autorités de surveillance, d’une période au cours de laquelle leurs membres ne peuvent exercer de nouveau mandat contribue de manière importante à assurer l’efficacité et l’indépendance de la surveillance exercée par ces autorités. À cet effet et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes, la BCE devrait établir et maintenir des procédures détaillées et formelles, y compris des périodes de réexamen proportionnées, pour évaluer anticipativement et prévenir d’éventuels conflits avec les intérêts légitimes du MSU/de la BCE lorsqu’un ancien membre du conseil de surveillance commence une activité professionnelle dans le secteur bancaire qu’il a surveillé par le passé.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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