(77) Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de ressources suffisantes. Ces ressources devraient être obtenues d’une manière qui garantisse l’indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des autorités compétentes nationales et des participants au marché, et la séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de la surveillance devraient être supportés par les entités qui y sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient être financées par des redevances annuelles à payer par les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE devrait également avoir la possibilité de prélever des redevances auprès de succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, afin de couvrir les dépenses qu’elle encourt dans l’exercice de ses missions en tant qu’autorité de surveillance d’accueil pour ces succursales. Dans le cas où un établissement de crédit ou une succursale fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être perçue au niveau le plus élevé d’un établissement de crédit appartenant au groupe concerné ayant un établissement dans les État membres participants. Le calcul des redevances devrait exclure les filiales établies dans des États membres non participants.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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