Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(78) Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être calculée au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et appliquée aux établissements de crédit établis dans un État membre participant et qui font l’objet de la surveillance sur base consolidée, sur la base de critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque, notamment les actifs pondérés en fonction des risques

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).