(78) Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être calculée au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et appliquée aux établissements de crédit établis dans un État membre participant et qui font l’objet de la surveillance sur base consolidée, sur la base de critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque, notamment les actifs pondérés en fonction des risques
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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