Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(79) Un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un mécanisme de surveillance véritablement intégré, il conviendrait de prévoir des échanges et des détachements appropriés d’agents entre toutes les autorités compétentes nationales et la BCE. Pour qu’un contrôle par les pairs puisse être exercé en permanence, notamment dans le cadre de la surveillance des grands établissements de crédit, la BCE devrait pouvoir demander que les équipes de surveillance nationales comprennent aussi des agents issus d’autorités compétentes d’autres États membres participants, de manière à pouvoir mettre en place des équipes de surveillance diversifiées sur le plan géographique et présentant des savoir-faire et des profils particuliers. Les échanges et les détachements d’agents devraient permettre de créer une culture de surveillance commune. La BCE devrait publier régulièrement des informations sur l’effectif issu des autorités compétentes nationales qui est détaché auprès de la BCE aux fins du fonctionnement du MSU.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).