Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(8) Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action, puis dans celle du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne.

Aller plus loin

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