Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 80 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(80) Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales ainsi qu’en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations de pays tiers et avec des organisations internationales, tout en se coordonnant avec l’ABE et en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).