(80) Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales ainsi qu’en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations de pays tiers et avec des organisations internationales, tout en se coordonnant avec l’ABE et en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.