Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(83) Afin de faire en sorte que les établissements de crédit soient soumis à une surveillance de la plus grande qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles, et qu’il soit remédié rapidement et efficacement aux interactions négatives croissantes de l’évolution des marchés concernant les établissements de crédit et les États membres, la BCE devrait commencer à exercer ses missions de surveillance dès que possible. Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de surveillance à la BCE nécessite une certaine préparation. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une phase de mise en place progressive adéquate.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).