Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) n° 1024/2013EUR-Lex →

(84) Lorsqu’elle adopte les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement, la BCE devrait prévoir des dispositions transitoires pour que puissent être menées à leur terme les procédures de surveillance en cours, y compris toute décision et/ou mesure adoptée ou toute enquête ouverte avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).