(84) Lorsqu’elle adopte les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement, la BCE devrait prévoir des dispositions transitoires pour que puissent être menées à leur terme les procédures de surveillance en cours, y compris toute décision et/ou mesure adoptée ou toute enquête ouverte avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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