(87) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du corpus réglementaire unique aux établissements de crédit, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l’impact des défaillances des établissements de crédit sur les autres États membres, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) n° 1024/2013 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2013
Versionacte d'origine du 15/10/2013 (CELEX 32013R1024)
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