Règlement d’exécution (UE) n° 1031/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1031/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1031/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1031)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 1031/2013EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «55 |

Penflufène

Numéro CAS:494793-67-8

Numéro CIMAP:826

| 2’-[(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide |

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) ratio des enantiomères

| 1er février 2014 | 31 janvier 2024 |

PARTIE A

Seules les utilisations portant sur le traitement des tubercules de pommes de terre avant ou pendant la plantation peuvent être autorisées et sont limitées à une application tous les trois ans sur la même parcelle.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penflufène, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à la protection des opérateurs;

b) à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1. les risques à long terme pour les oiseaux;

2. l’importance du métabolite M01 (penflufène-3-hydroxy-butyl) pour les eaux souterraines si le penflufène est classé parmi “les substances cancérogènes de catégorie 2”en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) le 30 septembre 2015 au plus tard et les informations visées au point 2) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative à cette substance.

La pureté indiquée est basée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).