Article 1
Le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 20, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission dresse une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le phosphure d’aluminium.
(2) Le phosphure d’aluminium a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 23 (produits pour lutter contre d’autres vertébrés), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 20 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 23 juillet 2010, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.
(5) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 23 qui contiennent du phosphure d’aluminium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(6) Il convient par conséquent d’approuver l’utilisation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine dans des produits biocides du type de produits 20.
(7) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 20, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Phosphure d’aluminium libérant de la phosphine |
Dénomination UICPA: Phosphure d’aluminium
No CE: 244-088-0
No CAS: 20859-73-8
| 830 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 20 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été pris en considération dans l’évaluation des risques de la substance active, réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1. les produits ne sont vendus qu’à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels;
2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition de l’opérateur à un niveau acceptable.
3. Compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées.