(2) Le phosphure d’aluminium a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 23 (produits pour lutter contre d’autres vertébrés), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 20 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 1034/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1034/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1034/2013
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32013R1034)
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