Article 1
L’IPBC est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l’IPBC.
(2) L’IPBC a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 6 (Produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 6 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 27 juin 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.
(5) Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 6 qui contiennent de l’IPBC sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.
(6) Il convient par conséquent d’approuver l’IPBC destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 6.
(7) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’IPBC est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| IPBC |
Dénomination UICPA:
butylcarbamate 3-iodo-2-propynyle
No CE: 259-627-5
No CAS: 55406-53-6
| 980 g/kg | 1er juillet 2015 | 30 juin 2025 | 6 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:
Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.
Lorsqu’un article a été traité avec l’IPBC ou que de l’IPBC y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination de l’IPBC dans des conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.